logo
Accéder à l'en-tête Accéder au contenu principal Accéder au pied de page

Action judiciaire en contrefaçon droit d'auteur

L’exercice d’une action judiciaire peut être envisagée en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable. Afin d’éviter d’éventuelles déconvenues, sachant qu’une procédure est toujours affectée d’un aléa judiciaire, l’opportunité d’une telle action doit être soigneusement analysée tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue pratique.

Juridiquement, les preuves de la titularité des droits (en savoir plus) ainsi que celles portant sur l’utilisation litigieuse (en savoir plus) doivent être rassemblées. La responsabilité juridique de l’utilisateur à l’encontre duquel l’action est dirigée ne doit pas soulever de difficulté sérieuse.

En pratique, une fois le responsable identifié et localisé, il convient de s’interroger sur sa capacité financière. Est-il a priori en mesure de régler les condamnations judiciaires escomptées ? Rien ne sert en effet d’engager des frais pour obtenir un jugement dont l’exécution se révélera difficile, voir impossible du fait de l’insolvabilité de son adversaire.

En tout état de cause, toute procédure judiciaire présente des risques financiers pour celui qui l’engage : frais d’huissier, honoraires d’avocat, risque de condamnation à indemniser l’adversaire pour les frais qu’il a engagés pour sa défense.

Engager une action judiciaire n’interdit pas de trouver un arrangement amiable. Un tel arrangement peut intervenir à tous les stades de la procédure.

Le recours a un avocat est obligatoire.

Nous aborderons succinctement les questions suivantes :

  • Quelle est la juridiction compétente ?
  • Quels sont les étapes de la procédure devant le Tribunal judiciaire ?
  • Quels sont les coûts et la durée approximative d’une procédure judiciaire ?

La juridiction compétente

La compétence d’un tribunal s’apprécie tant au regard de la qualité des parties et de la nature juridique du litige – compétence dite « matérielle » – que d’un point de vue géographique (compétence dite « territoriale »).

Dès lors que le titulaire des droits entend se prévaloir de droits d’auteur, ce qui suppose que les photographies concernées soient manifestement ou probablement originales au sens du code de la propriété intellectuelle (en savoir plus), seuls certains Tribunaux Judiciaires sont compétents. Seuls 10 Tribunaux judiciaires sur les 164 existants sont ainsi compétents. Exclusivement compétent pour les questions de droit d’auteur, ces TJ sont également compétents pour les questions dites « connexes » ou « subsidiaires » fondées sur la responsabilité civile. Cette compétence exclusive « étendue » fait du TJ le « juge naturel » des actions visant à faire sanctionner l’utilisation non-autorisée de photographie.

Le Tribunal Judiciaire territorialement compétent dépend principalement du lieu où est domiciliée la personne à l’encontre de laquelle l’action judiciaire doit être engagée. Le lieu où il est domicilié permet de déterminer le ressort, à savoir le champ de compétence territoriale, d’une cour d’appel, ce ressort permettant alors de déterminer le Tribunal Judiciaire effectivement compétent.

SIÈGE DU TJ COMPETENT RESSORT DANS LEQUEL EST DOMICILIE LE DEFENDEUR
Bordeaux. Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
Lille. Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
Lyon. Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Marseille. Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
Nanterre. Ressort de la cour d'appel de Versailles.
Nancy. Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.
Paris. Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Rennes. Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Strasbourg. Ressort de la cour d'appel de Colmar.
Fort-de-France. Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Les étapes d’une procédure devant le Tribunal judiciaire

La procédure dont il est question ci-après est celle dite « au fond » ou de droit commun à distinguer de la procédure dite « en référé » dont l’utilisation est, en matière d’atteinte aux droits attachés à un cliché, beaucoup plus rare.

Les différentes étapes d’une procédure au fond sont les suivantes :

01
1ère étape - Rédaction de l’assignation

La procédure est initiée par un acte dénommé « assignation ». Cet acte, qui comporte des mentions obligatoires, expose les demandes ainsi que les motifs factuels et juridiques sur lesquels ces demandes sont fondées. Il comporte la liste des pièces permettant de prouver la réalité des faits invoqués. L’assignation doit désigner l’avocat qui représente le demandeur devant le TJ. Cet avocat, dit « postulant » ou « mandataire » doit obligatoirement appartenir au Barreau rattaché au TJ compétent. L’avocat postulant, sauf s’il est également l’avocat plaidant, est uniquement chargé du suivi de la procédure. En pratique – Un avocat inscrit au Barreau de Paris peut postuler devant les TJ de Bobigny, Créteil et Nanterre (art. 5-1 de la loi n° 71-1130).

02
2ème étape – Prise d’une date d’audience

Le projet d’assignation est communiqué au Greffe du TJ compétent afin d’obtenir la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour la première fois. Cette audience est une audience de procédure, l’affaire étant exclusivement examinée sous un angle « administratif », le juge s’assurant que la procédure peut se poursuivre.

03
3ème étape - Signification de l’assignation

L’assignation est signifiée à la partie adverse par un huissier de justice lequel s’assure, notamment, de l’adresse du défendeur. La signification intervient généralement par une remise de l’acte par l’huissier à la personne concernée ou à son représentant s’il s’agit d’une personne morale. Une fois l’acte signifié au défendeur, l’huissier retourne à l’avocat du demandeur une copie de l’acte signifié, dénommée « expédition ». L’expédition comporte la date de la signification et mentionne les modalités de remise de l’acte.

04
4ème étape - Placement de la première expédition de l’assignation

Le placement est la démarche qui consiste à déposer auprès du greffe du TJ l’expédition de l’assignation. Tant que cette démarche n’est pas effectuée, le TJ n’est pas officiellement saisi de l’affaire. Le placement doit intervenir au moins 15 jours avant la date d’audience communiquée par le greffe. A défaut, l’assignation est caduque. Cette caducité n’interdit pas de relancer la procédure par une nouvelle assignation.  La signification de l’assignation peut avoir pour effet de relancer les négociations, l’adversaire prenant soin, en général, de mandater un avocat. Un accord amiable est toujours possible ; il peut intervenir à tout moment de la procédure.

05
5ème étape - Première date d’audience de procédure

Une fois saisi par le placement de l’expédition, le TJ fixe une première date de procédure qui initie la phase dite de « mise en état ». Un juge est spécialement chargé de la mise en état ; il s’assure que les parties échangent leurs pièces et arguments tout en fixant le calendrier de la procédure.

06
6ème - Constitution de l’avocat adverse

A compter de la signification de l’assignation, l’adversaire dispose d’un délai, non impératif, de 15 jours pour constituer avocat. Il doit donc désigner un avocat chargé de le représenter devant le TJ. Cet avocat « se constitue » devant le Tribunal, c’est-à-dire qu’il indique officiellement à son confrère, par un acte dit de constitution, qu’il est chargé de représenter le défendeur. Cet avocat doit être inscrit auprès du Barreau rattaché à la juridiction concernée. Cet avocat postulant n’est pas nécessairement l’avocat plaidant (voir ci-dessus pour la distinction entre avocat postulant et avocat plaidant). Il peut arriver que l’adversaire ne désigne jamais d’avocat. Il ne sera donc jamais officiellement représenté devant le TJ. Cette défaillance n’interdit pas à la juridiction saisie de prononcer un jugement. Si le défendeur ne constitue pas avocat, la procédure est en outre accélérée. Le TJ, qui conserve un plein pouvoir d’appréciation du bien-fondé des demandes, se prononce au regard des seuls pièces et arguments présentés par le demandeur.

07
7ème étape - Phase de mise en état

Cette phase comporte généralement plusieurs audiences de procédure ayant pour objet l’échange des pièces et arguments des parties. Le défendeur réplique à l’assignation par des « conclusions en défense ». Il communique ses propres pièces. Le demandeur peut ensuite répondre à cette réplique par des « conclusions en réponse » et communiquer de nouvelles pièces. Ces échanges peuvent se poursuivre tant que les parties estiment que tous les arguments et toutes les pièces nécessaires n’ont pas été communiqués aux débats. Le Juge de la Mise en Etat peut également mettre fin à ces échanges par une décision : l’ordonnance de clôture. C’est en général au défendeur qu’il revient de conclure en dernier. La phase de mise en état dure approximativement entre 7 et 10 mois mais peut varier d’un tribunal à l’autre. Les réponses aux arguments et pièces avancés par la partie adverse figurent dans des actes de procédure dénommés « conclusions ». Il s’agit de « conclusions récapitulatives » qui reprennent l’intégralité des arguments précédemment invoqués. Chaque nouveau jeu de conclusions rend caduques les précédentes. Le Tribunal rend son jugement au regard des dernières conclusions récapitulatives signifiées, cette signification étant effectuée entre avocats postulants via un réseau électronique dédié.  La procédure devant le TJ est une procédure dite « écrite » par opposition aux procédures dites « orales ». Un argument qui ne figure pas dans des conclusions est irrecevable. De même, un document ou pièce non officiellement communiqué ne peut être retenu par le Tribunal.

08
8ème étape - Clôture de la procédure

Le juge de la mise en état prononce la « clôture » de la procédure lorsqu’il estime que les arguments et les pièces échangés par les parties sont suffisants pour que l’affaire puisse être jugée. Une fois la clôture prononcée, les parties ne sont pas autorisées à communiquer de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces.

09
9ème étape - Audience des plaidoiries

L’audience des plaidoiries est la dernière audience de la procédure. Une quinzaine de jours avant cette audience, les avocats des parties préparent leur dossier de plaidoiries et le communiquent au Tribunal. Ce dossier comporte les dernières « conclusions récapitulatives » ainsi que l’ensemble des pièces invoquées. Chaque pièce est numérotée. Ce n’est qu’à ce moment de la procédure que le Tribunal prend connaissance du contenu des pièces visées dans les conclusions. Le jour de l’audience des plaidoiries, les avocats sont invités à exposer leurs arguments par oral. Cette présentation est généralement précédée d’un rapport établi par l’un des juges du Tribunal. Ce dernier peut demander aux avocats de plaider « par observations », seuls certains points du dossier étant alors évoqués. Les pratiques varient d’un tribunal à l’autre. Il existe actuellement chez les juges une forte tendance à écourter les plaidoiries au motif que la procédure est écrite. Il est au demeurant possible de procéder par un simple dépôt du dossier de plaidoiries. Il n’y a pas de « bonne méthode » mais une adaptation au cas par cas.

010
10ème étape - Phase du délibéré

Le « délibéré » est la phase, postérieure à l’audience des plaidoiries, au cours de laquelle les juges vont rendre leur jugement. Cette phase dure généralement trois semaines à un mois.

011
11ème étape - Jugement et signification du jugement

Le jugement est communiqué aux avocats via le réseau électronique dédié. Le jugement est ensuite signifié. Cette signification se fait en deux temps. Le jugement est d’abord officiellement notifié par l’un des avocats à l’autre avocat. Il est ensuite signifié par huissier de justice, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à l’autre partie.

012
12ème étape - Eventuel appel

La signification du jugement fait courir le délai d’appel qui est, d’un mois. L’appel, qui obéit à une procédure spécifique, permet à l’une ou l’autre des parties de faire rejuger l’affaire, dans son intégralité, devant la cour d’appel compétente.

013
12ème étape - Exécution du jugement

Une fois signifié, le jugement peut être immédiatement exécuté sauf si l’exécution provisoire a été expressément écartée par le juge.

Les coûts et la durée approximative d’une procédure judiciaire

Les coûts d’une procédure comprennent :

  • Les frais d’huissier
  • Les honoraires de l’avocat plaidant
  • Les honoraires de l’avocat postulant

Attention, lorsque la personne qui a initié la procédure perd le procès, elle peut être condamnée à verser au défendeur une indemnité correspondant aux frais et honoraires engagés par ce dernier pour assurer sa défense. Cette indemnité, visée à l’article 700 du code de procédure civile, est librement fixée par le Juge.

La durée d’une procédure devant le TJ est comprise, approximativement entre 10 et 14 mois. Cette durée peut varier d’un tribunal à l’autre.

Nos autres essentiels

Cession de droit ou licences d'utilisation pour vos photographies
L’exploitation d’une photographie suppose préalablement réglées les questions pratiques qui suivent : Qui est le titulaire des droits d’exploitation ? Qui sera ou seront le ou les utilisateurs du cliché ? Quel mode d’exploitation est envisagé ? Quelles contraintes sont applicables quant à l’exploitation du cliché ? Quel type de contrat est adapté à l’exploitation souhaitée ?
Que faire en cas d'utilisation de vos photographies sans autorisation ?
La multiplication, notamment via internet, des utilisations non autorisées de photographies, génère pour les titulaires des droits un important manque à gagner.
Droit à l'image et autres contraintes en photographie
La réalisation d’une photographie peut être soumise à différentes contraintes. Ces contraintes se manifestent soit au stade de la captation soit au stade de l’exploitation.
Protégez vos photographies et droits d'auteurs : quelles protections ?
Les photographies peuvent être protégées via différents mécanismes juridiques : Ces « outils » peuvent se cumuler. D’autres mécanismes, tel que le droit des marques, peuvent éventuellement être sollicités. Ils ne seront toutefois mis en œuvre que pour des besoins très spécifiques.