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Cession de droit ou licences d'utilisation pour vos photographies

L’exploitation d’une photographie suppose préalablement réglées les questions pratiques qui suivent :

  • Qui est le titulaire des droits d’exploitation ?
  • Qui sera ou seront le ou les utilisateurs du cliché ?
  • Quel mode d’exploitation est envisagé ?
  • Quelles contraintes sont applicables quant à l’exploitation du cliché ?
  • Quel type de contrat est adapté à l’exploitation souhaitée ?

Identifier le titulaire des droits

La question paraît simple. Elle se complique néanmoins dans plusieurs hypothèses.

  • Le principe

Le principe : seul l’auteur, personne physique, d’une photographie est titulaire des droits d’exploitation attachés à cette photographie.

Il convient d’emblée de nuancer ce propos toutes les fois qu’une tierce personne intervient, de près ou de loin, dans la conception, la réalisation ou le contenu du cliché : autre(s) photographe(s), décorateur, commanditaire …

Par ailleurs, l’auteur photographe peut avoir transféré ses droits, en tout ou partie, à une autre personne. Si tel est le cas, il faut s’interroger sur l’étendue exacte des droits dont le photographe, auteur, est encore propriétaire et sur ceux dont le cessionnaire est désormais titulaire.

  • Quid du photographe salarié ?

Le seul fait qu’un photographe soit salarié d’une autre personne, physique ou morale, son employeur, ne le prive pas des droits d’auteur attachés aux clichés réalisés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (L111-1 CPI). Il en résulte donc qu’à défaut de cession expresse de ses droits d’auteur, le photographe salarié ne transfert pas ses droits à son employeur. Il reste donc titulaire des droits d’exploitation (en savoir plus).

Cependant, le plus souvent, le contrat de travail d’un photographe salarié intégrera une clause de cession des droits d’auteur. L’employeur peut également faire signer au photographe un contrat, séparé du contrat de travail, de cession des droits d’auteur. Dès lors que cette clause ou ce contrat de cession est bien valable, les droits d’exploitation seront bien transférés à l’employeur (en savoir plus).

Par ailleurs, les photojournalistes liés à une entreprise de presse cèdent, en principe, les droits d’exploitation de leurs clichés à l’entreprise de presse qui les emploie (en savoir plus).

  • La photographie de collaboration

Il se peut que le photographe conçoive ou réalise un cliché avec le concours d’autres personnes : agence de publicité, styliste, autre photographe …

Si la contribution de ces autres personnes apporte un ou plusieurs éléments créatifs au résultat final, ces éléments créatifs étant originaux au sens du droit d’auteur, le cliché est alors une œuvre dite de collaboration. Les coauteurs du cliché sont alors propriétaires indivis des droits d’exploitation attachés à ce cliché (en savoir plus).

De même, si le photographe ne fait qu’appliquer les directives précises qui lui sont données par un tiers, sa contribution étant alors purement technique, il ne pourra pas revendiquer les droits d’auteur attachés au cliché ainsi réalisé (en savoir plus).

En revanche, si la ou les personnes qui sont intervenues dans la réalisation du cliché ont seulement apporté un élément non protégeable au sens du droit d’auteur – idée, contribution technique ou logistique, accessoire … – le photographe, auteur du cliché, conserve seul l’intégralité des droits d’auteur attachés à ce cliché.

  • Le cliché intégrant des créations de tiers

Il n’est pas rare qu’une photographie intègre, délibérément ou non, des créations émanant d’autres personnes : sculpture, affiche, immeuble, mobilier …

Dans ce cas, si l’auteur reste le seul titulaire des droits d’auteur attachés à sa photographie, il ne pourra pratiquement l’exploiter sans avoir préalablement obtenu l’autorisation des créateurs des créations représentées sur son cliché (en savoir plus).

  • Représentation de l’image d’une personne

L’image d’une personne physique ne peut être, en principe, captée ou exploitée sans l’autorisation de la personne concernée.

Là encore, le titulaire des droits d’exploitation attachés à un cliché représentant cette personne, s’il peut transférer ses droits d’exploitation, ne pourra transférer une faculté effective d’exploitation s’il n’a pas obtenu d’autorisation de la personne représentée (en savoir plus).

  • Cliché réalisé à l’initiative d’un tiers

Lorsque le cliché a été réalisé à la demande d’un tiers, agence de communication, annonceur ou autres, il se peut que le photographe, auteur de ce cliché, ne soit pas le titulaire des droits d’exploitation attachés à ce cliché.

En effet, si les directives données au photographe ont été très précises, de telle sorte qu’il n’a eu aucune ou très peu de liberté dans la conception du cliché, le photographe ne pourra pas revendiquer de droits d’auteur sur ce cliché. Si le cliché est original, les droits d’exploitation pourront appartenir à la personne ayant donné les directives.

Par ailleurs, la loi prévoit que la personne morale ou physique qui a pris l’initiative de créer un cliché, publiée et divulguée sous sa direction et son nom, est, sous réserve de respecter de strictes conditions, titulaire des droits d’exploitation attachés à ce cliché. Cette hypothèse, spécifique, est celle de l’œuvre dite collective, notion juridique complexe qui soulève en pratique de nombreuses difficultés (en savoir plus).

  • Quid en cas de décès de l’auteur photographe ?

A l’instar des autres biens appartenant au patrimoine du photographe, les droits d’exploitation attachés à ses photographies sont transférés à ses héritiers ou légataires. Il existe des règles spécifiques de dévolution des droits pour les œuvres dites posthumes, à savoir celles qui n’ont pas été divulguées du vivant du photographe.

En pratique, l’identification de l’héritier ou du légataire bénéficiaire des droits d’exploitation peut s’avérer difficile. Une pluralité d’héritiers, titulaires en indivision des droits d’exploitation, rendra nécessaire l’accord de tous les héritiers.

  • Le cessionnaire ou sous-cessionnaire des droits

L’auteur, personne physique, peut avoir céder tout ou partie de ses droits d’exploitation, notamment, à une société de gestion collective. Le cessionnaire est alors titulaire des droits d’exploitation dans la mesure convenue au terme du contrat de cession.

Le cessionnaire peut avoir, à son tour, céder tout ou partie de ses droits à un sous-cessionnaire, lequel sera alors titulaire des droits d’exploitation dans la mesure convenue au terme du contrat de sous-cession. Au demeurant, nul ne pouvant céder plus de droits qu’il n’en a, le contrat de sous-cession ne peut céder plus de droits que ceux cédés par l’auteur au cessionnaire principal.

En pratique, l’exploitant du cliché ayant contracté avec un sous-cessionnaire ne vérifie pas en général l’étendue de la cession consentie par l’auteur au premier cessionnaire. En tout état de cause, sauf clause contraire, le sous-cessionnaire garantit à l’exploitant du cliché qu’il dispose bien des droits nécessaires à l’utilisation convenue.

Identifier le ou les utilisateurs du cliché

Il s’agit là d’identifier le bénéficiaire et/ou les potentiels bénéficiaires du contrat transférant un droit d’exploitation dont la conclusion est envisagée.

Un contrat de cession des droits d’exploitation au profit d’une banque d’images n’a naturellement pas la même portée qu’un contrat de licence, pour un usage déterminé, au profit d’une personne clairement identifiée.

Il convient donc de distinguer :

  • Les contrats de cession de tous ou de l’essentiel des droits d’exploitation, intégrant pour le bénéficiaire de la cession la faculté de sous-céder tout ou partie des droits ;
  • Les contrats autorisant une personne identifiée à faire un usage déterminé du cliché.

Par ailleurs, afin d’éviter d’éventuels quiproquos ou déconvenues, le bénéficiaire de la cession des droits d’exploitation doit être clairement identifié (nom, dénomination sociale, n° RCS …). Il faut également s’interroger sur la faculté que peut avoir ou non ce bénéficiaire de transférer des droits d’utilisation à des tiers.

Conclure un contrat de cession conforme aux exigences légales

  • Un contrat écrit s’impose

La cession des droits d’exploitation de l’auteur photographe est subordonnée au respect d’un formalisme contraignant : le contrat doit être écrit et intégrer des mentions obligatoires. A défaut, la cession risque d’être nulle ou, à tout le moins, inefficace (en savoir plus).

Si la cession des droits d’exploitation intervient entre le cessionnaire de l’auteur ou un sous-cessionnaire avec un autre sous-cessionnaire, le formalisme imposé par le CPI ne s’applique pas. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière des droits cédés, un minimum de formalise s’impose afin de clarifier l’étendue de la cession (en savoir plus).

  • Bien choisir le type de contrat

Il faut distinguer :

Les contrats dits spéciaux en ce qu’ils visent des opérations économiques spécifiquement réglementées par le CPI. Tel est le cas du contrat d’édition. Le recours à ce type de contrat s’impose aux parties dès lors que l’opération qu’elles souhaitent réaliser relève de cette réglementation spécifique.

Les contrats de « droit commun » en ce qu’ils peuvent s’adapter à toute opération économique non spécifiquement réglementée. Une exigence de formalisme peut cependant s’appliquer. Les parties sont libres de définir comme elles l’entendent le cadre juridique de leur collaboration.

Les contrats relatifs au support de l’œuvre tel que, par exemple, le contrat de vente d’un tirage photographique. Ces contrats qui ne portent pas sur les droits d’auteur ne relèvent pas du droit de la propriété intellectuelle.

  • Cession ou licence ?

Il n’existe pas de différence fondamentale entre un contrat de cession et un contrat de licence de droit d’auteur, cette distinction n’ayant pratiquement aucune incidence. Tout dépend en effet du contenu de ce contrat, quelle que soit sa dénomination et les termes utilisés.

C’est l’exclusivité ou non consentie au bénéficiaire de la cession ou de la licence qui est, en pratique, fondamentale.

En effet, si l’auteur confère à son cocontractant un droit d’exploitation exclusif, il s’interdit lui-même d’exploiter les droits « cédés » ou « licenciés ». Par ailleurs, il ne pourra pas « céder » ou « licencier » ces mêmes droits à une autre personne alors qu’une « cession » ou « licence » non-exclusive lui permet de concéder les mêmes droits à d’autres personnes. Ces multi-cessions ou licences lui permettent théoriquement d’augmenter ses revenus. L’exclusivité a donc en soi une valeur qu’il conviendra de prendre en compter au moment de l’exploitation effective des droits.

  • Quels sont les droits patrimoniaux cédés et pour quelles exploitations ?

L’article L131-3 du CPI impose un formalisme protecteur de l’auteur. Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Cela conduit à définir l’étendue du transfert selon un schéma synthétisé dans le tableau ci-dessous.

Quels sont les droits patrimoniaux cédés ? Pour quel domaine d’exploitation ?
Quelle étendue ?
Quelle destination ?
Quel territoire d’exploitation ?
Quelle durée ?

Ce schéma est légalement obligatoire lorsque l’auteur de la création dont les droits sont cédés/licenciés, à titre gratuit ou onéreux, est le cessionnaire/concédant desdits droits. Il ne l’est pas lorsque le cessionnaire est un ayant droit de l’auteur (cessionnaire, sous-cessionnaire …).

Toutefois, même dans cette dernière hypothèse, en pratique, ce schéma sera respecté car il permet de déterminer aussi précisément que possible l’étendue réelle du transfert.

S’agissant des cessions/licences consenties par l’auteur, il résulte de ces exigences légales que ce qui n’est pas expressément cédé/licencié reste à l’auteur.

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