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Protégez vos photographies et droits d'auteurs : quelles protections ?

Les photographies peuvent être protégées via différents mécanismes juridiques :

  • Le droit d’auteur ;
  • L’action en responsabilité civile ;
  • Le droit des bases de données ;
  • Le droit de propriété « classique » ;
  • Le droit des contrats.

Ces « outils » peuvent se cumuler.

D’autres mécanismes, tel que le droit des marques, peuvent éventuellement être sollicités. Ils ne seront toutefois mis en œuvre que pour des besoins très spécifiques.

La protection par le droit d’auteur

Incontestablement, la protection par le droit d’auteur est la reine des protections. Elle est toutefois subordonnée à une condition d’originalité, concept juridique flou (en savoir plus), dont l’existence est parfois si controversée que seule la saisine d’un juge permettra d’en constater ou non la présence.

La protection par le droit d’auteur n’est pas subordonnée à un dépôt préalable ou à une formalité similaire. L’œuvre accède à la protection dès qu’elle est conçue, même à l’état d’ébauche, sous réserve que cet embryon soit suffisamment développé. Procéder à un dépôt ou à une formalité similaire peut néanmoins s’avérer utile afin de prouver la date de la création. Cette date est importante lorsque l’originalité est contestée sur le fondement d’antériorités. La date de réalisation d’un cliché peut être prouvée par tous moyens.

Cette protection n’est pas subordonnée au genre, au mérite ou à la destination de la photographie concernée.

Peu importe donc que la photographie relève du reportage, de l’art ou des souvenirs de famille, qu’elle représente un paysage, une œuvre ou un portrait, qu’elle présente une qualité esthétique remarquable ou qu’elle soit destinée à orner le catalogue d’un quincailler. Le juge n’est pas un critique d’art ; la loi le lui interdit. Cependant, dans l’appréciation de l’originalité d’un cliché, les juges ne parviennent pas toujours à faire fi de leurs opinions esthétiques.

La protection par le droit d’auteur confère au photographe des droits dits patrimoniaux – monopole d’exploitation commerciale – et des prérogatives dites morales (droit à la paternité, droit au respect de l’œuvre …) (en savoir plus).

L’action en responsabilité civile

A défaut d’originalité, une photographie peut être protégée par une action en responsabilité civile.

La seule réalisation de clichés, même dépourvus d’originalité au sens du droit d’auteur, nécessite des investissements et à tout le moins, un travail, si cette production est le fruit d’une activité professionnelle. L’action en responsabilité civile vise à protéger ce travail et ces investissements.

L’action en responsabilité, laquelle repose sur l’article 1240 du Code civil, peut revêtir deux aspects :

  • L’action en responsabilité pour parasitisme économique;
  • L’action en responsabilité classique.

Le parasitisme économique, notion juridique d’origine jurisprudentielle, « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass., 13.04.2023, 21-23524) (en savoir plus).

Le parasite n’est pas nécessairement un concurrent du parasité (Cass., 25.03.2014, 13-13707).

Cette notion de parasitisme étant, parfois, étroitement interprétée par les tribunaux, la seule notion de faute, à savoir, ici, l’utilisation, sans bourse délier, du travail des autres, doit se suffire à elle-même, l’action en responsabilité civile classique reposant uniquement sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Lorsque l’utilisateur non autorisé d’un cliché n’a rien conçu, fabriqué ou produit et qu’il se borne à copier servilement une photographie trouvée sur internet, afin d’illustrer sa propre activité, il exploite abusivement un travail, cette exploitation abusive constituant une faute engageant sa responsabilité civile (en savoir plus).

La faute découle ici directement d’une forme moralement atténuée de « vol », c’est-à-dire de la soustraction injustifiée de la chose d’autrui.

Le droit des bases de données

Les articles L341-1 et suivants du CPI confèrent au producteur d’une base de données le droit de s’opposer à l’extraction et à la réutilisation par des tiers de tout ou partie du contenu de cette base.

La protection n’est accordée qu’aux bases de données résultant d’investissements financiers, matériels ou humains d’une certaine importance.

Il ne peut toutefois interdire que des extractions et/ou réutilisation d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du contenu de sa base. Il peut également interdire, sous certaines conditions, des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de partie non substantielle de sa base.

La protection n’est donc efficace que si les extractions ou réutilisations présentent une certaine ampleur : extraire d’un site d’archive photographique l’ensemble des clichés relatifs à un thème donné – les portraits, par exemple – est ainsi de nature à violer les droits du propriétaire de la base. En revanche, la reprise d’une dizaine de clichés provenant d’une base en contenant plusieurs centaines de milliers, ne relève pas des opérations que le propriétaire de la base peut interdire aux tiers (en savoir plus).

Le droit de propriété classique

Comme chacun sait, un bien « corporel », meuble ou immeuble, peut faire l’objet d’un droit de propriété « classique », tel que ce droit est consacré, notamment, par l’article 544 du Code civil.

Ainsi le support matériel d’un cliché – un négatif, par exemple – est une chose qu’un tiers ne peut subtiliser au détriment de son propriétaire, étant ici rappelé que la propriété de ce support ne confère pas à son propriétaire, s’il n’est aussi le titulaire des droits d’auteur, la propriété intellectuelle de la création qu’il supporte.

La question de la propriété, au sens classique du terme, pourrait revêtir un intérêt particulier s’agissant des fichiers informatiques correspondant aux clichés numérisés. Afin de pouvoir user des droits patrimoniaux, l’auteur ou son cessionnaire doit être en mesure de transférer le fichier numérique du cliché qu’il entend exploiter ou céder. Ce transfert devrait donc conférer à son bénéficiaire le droit de propriété portant sur ce fichier (en savoir plus).

Toutefois, la question de savoir si un fichier informatique est susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, au sens de l’article 544 du Code civil, est controversée.

Il est de jurisprudence établie, qu’un fichier informatique, indépendamment du support sur lequel il se trouve, peut faire l’objet d’une soustraction frauduleuse (Cass., 12.01.1989, 87-82265 – Cass., 04.03.2008, 07-84002). Cependant, cette approche pénaliste du vol n’est pas identique à l’approche civiliste des biens et de la propriété.

On notera qu’un jugement du TJ de Nanterre du 30.11.2023, a reconnu que l’utilisation non autorisée d’un cliché constituait une atteinte au droit de propriété, tel que visé à l’article 544 du Code civil, du propriétaire dudit cliché (22/02020).

La protection par le contrat

Le contrat permet de protéger les photographies auquel le public ne peut accéder que par le biais de « locaux », physiques ou numériques, dont le titulaire des droits détient seul la « clé ». Prenons l’exemple d’une exposition organisée par le photographe dans ses locaux. L’accès à ces locaux peut être subordonné à l’acceptation préalable de « conditions générales » dans lesquelles il aura été stipulé que les visiteurs s’interdisent d’exploiter de quelque manière que ce soit, les clichés exposés. Cette interdiction contractuelle constitue un engagement juridiquement contraignant.

Ce qui vient d’être dit d’une salle d’exposition est parfaitement transposable aux sites internet. Les conditions générales d’utilisation du site devront alors comprendre une clause rappelant que les droits de propriété attachés au contenu du site sont la propriété exclusive de son éditeur. Si l’internaute viole l’interdiction, il aura purement et simplement inexécuté une obligation contractuelle, inexécution dont le photographe pourra obtenir réparation sans avoir à se fonder sur les droits d’auteur ou le parasitisme (en savoir plus).

La protection par le contrat est toutefois limitée : elle nécessite l’acceptation préalable du contrat par l’utilisateur indélicat. Un contrat est inopposable à ceux qui ne l’ont pas accepté. Les interdictions en résultant ne pourront donc avoir effet sur tous ceux, et ils sont nombreux, qui auront accès aux clichés via un canal non contrôlé tel que Google Images.

Le droit des marques

La protection conférée par le droit des marques n’a pour objectif que de préserver les finalités essentielles de la marque, à savoir, l’identification des produits ou services tels qu’ils sont listés lors du dépôt opéré auprès d’un organisme officiel. En France, il s’agit de l’INPI. Elle n’est donc susceptible de protéger le cliché enregistré que contre des utilisations du cliché, à titre de marque, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement. En outre, cette protection est subordonnée à un dépôt et au règlement de redevances (en savoir plus).

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